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Publié par Saoudi Abdelaziz

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La Loi n°90-03 du 6 février 1990  fixe les tâches des Inspecteurs du travail. Nous les énumérons plus bas. Des tâches dont l'ampleur est sans commune mesure avec les moyens dont ils disposent. En juin dernier une réunion de concertation avait permis aux Inspecteurs d'exposer leurs demandes. Puis silence. Le 29 juillet 2020 un communiqué de la Présidence de la République annonçait le départ du ministre du travail dont les fonctions sont exercées par un intérim par une autre ministre jusqu'à la nomination officielle, le 30 septembre d' El Hachemi Djaaboub. 

Durant les cinq jours de la grève déclenchée le 3 janvier, et largement suivie par les inspecteurs excédés, la tutelle n’a tenté, « aucune initiative de rapprochement pour un éventuel dialogue » et n’a pas hésité à « introduire une action en justice pour déclarer l’illégalité de la grève ».

Après cinq jours de grève

Les inspecteurs du travail ne décolèrent pas

Par Nabila Saïdoun, 9 janvier 2021

La forte adhésion, plus de 80% de mobilisation, au mot d’ordre de grève organisée par les inspecteurs du travail durant cinq jours, de samedi à jeudi derniers, n’a fait visiblement que conforter le Syndicat national autonome des inspecteurs du travail (SNAIT) décidé à mener la protesta jusqu’au bout.

« Il n’est pas question de baisser les bras, notamment devant le mutisme de notre tutelle, alors que notre situation socio-professionnelle ne fait que se dégrader chaque jour davantage », a déclaré, hier, à Liberté, Mme Mekhnache, membre du syndicat chargée de la communication au niveau de la wilaya d’Alger. 

Notre interlocutrice est revenue sur le contenu du communiqué qui a sanctionné le débrayage de cinq jours insistant sur « la détermination de l’ensemble des adhérents au syndicat à poursuivre le combat selon la trajectoire déterminée par le syndicat auquel l’ensemble des adhérents accorde une totale confiance ». 

Dans ce communiqué, dont nous détenons une copie, le syndicat avec toutes ses structures assurent qu’ « il ne s’arrêtera point, ni ne reculera et fera tout ce qui est possible, dans le respect des lois, pour que l’inspecteur du travail recouvre sa dignité et pour lui prodiguer l’autonomie nécessaire dans l’exercice de ses fonctions ». 

Ainsi, les inspecteurs du travail, dont l’une des missions principales est de statuer et de trouver des solutions aux conflits dans le monde de l’emploi, revendiquent, à leur tour, de meilleures conditions de travail qui s’articulent autour notamment de la « révision du régime indemnitaire et du statut particulier des inspecteurs du travail » et la « mise à disposition des moyens matériels pour pouvoir s’acquitter convenablement de leur mission ».

Ils réclament, également, « le renforcement de leur protection pendant l’exercice de leur fonction par un cadre juridique serein” et “la création de nouvelles indemnités et primes susceptibles d’augmenter les salaires ». 

Le syndicat demande, par ailleurs, « la conclusion d’un accord avec la Cnas, conformément au décret exécutif 97-424 qui consacre à l’inspection un pourcentage du fonds de la prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles comme une aide, dont une partie sera versée sous forme de prime aux inspecteurs, alors que l’autre partie sera consacrée à équiper l’inspection du Travail ».

À ce propos Mme Mekhnache peine à expliquer « une certaine injustice dans l’octroi de certaines primes par rapport à d’autres confrères avec lesquels ils mènent des sorties conjointes sur le terrain. Raison pour laquelle, le syndicat a appelé à ‘restreindre’ les sorties individuelles ou conjointes avec d’autres organismes sous la même tutelle, tels que la Cnas, la Casnos ou encore l’Oprebatph, jusqu’à ce que le problème soit résolu ». 

Pour le syndicat « cette grève, qui a permis de resserrer les rangs, n’est qu’un début fort dans la lutte pour amener la tutelle et les autorités compétentes à respecter les lois de la République, ainsi que les conventions et autres traités internationaux”. Aussi, ledit syndicat décidera de la suite à donner à leur mouvement de protestation dans les prochains jours. En attendant, il se dit “rester attaché aux principes du dialogue ». 

À noter que la tutelle, durant les cinq jours de grève, n’a tenté, selon notre interlocutrice, « aucune initiative de rapprochement pour un éventuel dialogue » et n’a pas hésité à « introduire une action en justice pour déclarer l’illégalité de la grève ».
Source : Liberté-Algérie

 

 

Loi n°90-03 du 6 février 1990 modifiée

Art.1.-

La présente loi a pour objet de déterminer les missions et compétences de l’inspection du travail ainsi que les attributions des inspecteurs du travail.

Titre 1 - Missions et compétences de l’inspection du travail

Art.2.-L’inspection du travail est chargée :

d’assurer le contrôle de l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux relations individuelles et collectives de travail, aux conditions de travail, d’hygiène et de sécurité des travailleurs ;

de fournir des informations et des conseils aux travailleurs et aux employeurs sur leurs droits et obligations et sur les moyens les plus appropriés d’appliquer les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles et les sentences arbitrales ;

d’assister les travailleurs et employeurs dans l’élaboration des conventions ou accords collectifs de travail ;

de procéder à la conciliation, au titre de la prévention et du règlement des différends collectifs de travail ;

de porter à la connaissance des travailleurs et des employeurs la législation et la réglementation du travail ;

d’informer les collectivités locales sur les conditions de travail dans les entreprises relevant de sa compétence territoriale ;

d’informer l’administration centrale du travail de l’état d’application de la législation et de la réglementation du travail et de proposer les mesures d’adaptation et d’aménagement nécessaires.

Art.3.-L’inspection du travail s’exerce dans tout lieu de travail où sont occupés des travailleurs salariés ou apprentis de l’un ou de l’autre sexe, à l’exclusion des personnels soumis au statut de la fonction militaire et les établissements dans lesquels les nécessités de défense ou de sécurité nationale interdisent l’introduction de personnes étrangères.

Art.4.-Les attributions de l’inspection du travail s’exercent par des agents spécialisés dénommés ci-après « inspecteurs du travail ». L’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail ainsi que le statut des inspecteurs du travail sont définis par voie réglementaire.

Lire le détail de la loi sur ilo.org

 

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