Le monde du travail se défie des intentions du Pouvoir
L'ordonnance de 1997 favorisait certes sans retenue les départs anticipés à la retraite. Le FMI avait imposé les "dégraissages" au coeur de la décennie noire. L'abrogation de cette ordonnance a été en juillet au coeur du débat social. La levée de boucliers de syndicats autonomes et de certains secteurs ouvriers a permis déjà un recul au profit des métiers pénibles et des femmes travailleuses. Ce recul ne semble pas avoir été jugé convaincant.
Car, par delà l'opposition à cette abrogation, le monde du travail dans son ensemble se défie des intentions prêtées au gouvernement d'institutionaliser à la demande de l'organisation patronale FCE et du puissant lobby néolibéral à l'intérieur et hors du pouvoir la précarisation de l'emploi et le démantellement de la protection des salariés. Le danger principal en ligne de mire c'est le nouveau Code du Travail préparé par le gouvernement. Noureddine Bouderba, expert proche des syndicats rapporte cette profonde méfiance :
"Plus que la remise en cause des transferts sociaux ou de la retraite dans ses fondements actuels, cet avant-projet nous donne un avant-goût de ce que sera demain le nouveau statut des travailleurs concocté par les forces de l’argent : une marchandise et un levier d'ajustement pour maximiser le profit des nouveaux «capitalistes».
"L’ordonnance 97-13 n’était pas un cadeau fait aux travailleurs. Elle visait à faciliter les compressions d’effectifs, les « dégraissages » dans le langage libéral, accompagnant les dissolutions, restructurations et autres privatisations d’entreprises publiques", notait il y a quelques mois Ramdane Mohand Achour dans libre-algerie.com. Cette ordonnance s'inscrivait dans une cascade de mesures anti-sociales imposées par le FMI à une Algérie surendettée. Noureddine Bouderba rappelle que l'offensive actuelle contre le monde du travail avait été engagée dès les dures années de la décennie noire où le monde syndical était sur la défensive :
"En Algérie, la législation du travail a été complètement réformée durant la période allant de 1990 à 1997 par l'introduction du travail à durée déterminée (CDD) et le travail partiel sur la base de critères liés aux exigences économiques. Le licenciement pour raison économique a été institué à un coût très réduit (trois mois de salaire mensuel) avec la mise en place de deux amortisseurs sociaux : la création de la Caisse d'assurance chômage (Cnac) et l'institution, en 1994, de la retraite anticipée destinée pour les travailleurs compressés (à ne pas confondre avec la retraite sans condition d’âge et la retraite proportionnelle instaurées en 1997). Le verrou de l'interdiction du licenciement individuel a été levé avec même la possibilité donnée pour l'employeur de ne pas réintégrer un travailleur victime d'un licenciement abusif contre le paiement d'une compensation équivalente en général à six mois de salaire mensuel".
POST SCRIPTUM
L’ordonnance 97-13
Article 1er. - La présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite.
Art. 2. - La loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, est complétée par un article 6 bis rédigé comme suit : "Art 6 bis. - Le bénéfice de la pension de retraite peut être accordé avec jouissance immédiate, avant l'âge prévu à l'article 6 ci-dessus dans les cas et selon les modalités ci-après : 1. - Sans aucune condition d'âge lorsque le travailleur salarié a accompli une durée de travail effectif ayant donné lieu à versement de cotisations égales à trente deux (32) ans au moins. Sont validées dans les conditions de l'article 14 de la présente loi et entrent en compte pour le calcul de la durée de trente deux (32) ans : - les journées pendant lesquelles le travailleur a perçu les indemnités journalières des assurances maladie, maternité, accidents du travail et du chômage, - les périodes de congés réglementaires payés ou d'indemnité compensatoire de congés payés, - les périodes durant lesquelles le travailleur a bénéficié de la pension de retraite anticipée, - les années de participation effective à la guerre de libération nationale telles que prévues par les dispositions de l'article 22 de la présente loi. 2. - A partir de l'âge de cinquante (50) ans, le travailleur salarié qui réunit une durée de travail effectif ayant donné lieu à versement de cotisation égale à vingt (20) ans au moins peut demander le bénéfice d'une pension de retraite proportionnelle.
La Loi n° 83-12 du 2 juillet 1983
Art. 6. - Pour pouvoir bénéficier d'une pension, le travailleur doit remplir les deux conditions suivantes : - être agé de soixante ans au moins pour l'homme, et cinquante cinq ans pour la femme; - avoir travaillé pendant au moins quinze (15) années. La durée minimale prévue ci-dessus, ainsi que les durées prévues à l'article 59 de la présente loi, doivent avoir donné lieu, pendant une période égale au moins à la moitié desdites durées, à un travail effectif et à un versement de cotisation de sécurité sociale par le travailleur, pour permettre, à ce dernier, de bénéficier d'une pension de retraite.
Art. 7. - Les travailleurs occupés dans des emplois présentant des conditions particulières de nuissance, bénéficient de la pension avant l'age prévu à l'article 6 ci-dessus. Un décret fixera la liste des emplois visés à l'alinéa précédent, ainsi que les âges correspondants et la durée minimale passée dans ses emplois. Art. 8. - Les travailleurs du sexe féminin qui ont élevé un ou plusieurs enfant pendant au moins neuf ans, bénéficient d'une réduction d'âge d'un an par enfant, dans la limite de trois années. Les enfants visés à l'alinéa précédent sont des enfants à charge tells qu'ils sont définis à l'article 67 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales. Art. 9. - La condition d'âge prévu à l'article 6 ci-dessus, n'est pas exigée du travailleur atteint d'une incapacité totale et définitive de travail, lorsqu'il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité au titre des assurances sociales. Dans ce cas, le nombre d'annuités servant au calcul de la pension ne peut être inférieur à 20. Art. 10. - Le travailleur remplissant les conditions prévues aux articles 6, 7 et 8 de la présente loi a droit à la mise à la retraite. Toutefois, l'employeur ne peut pas décider unilatéralement de mettre le travailleur à la retraite si celui-ci n'a pas encore atteint l'âge lui donnant droit à la pension de retraite augmentée de cinq (5) années, et s'il a travaillé pendant moins de 15 années.
HORS TEXTE
La retraite à 70 ans revendiquée par certains profs en médecine : pour servir ou se servir?
Par Pr Abdelkader Benguerrah*, 26 juillet 2016
Et encore et toujours des polémiques, information contre information, l’un monte au créneau, l’autre argumente qu’après lui ce sera l’hécatombe dans la prise en charge du malade et la formation médicale. Pourquoi ce corps est il miné de l’intérieur ?
Pourquoi devrions-nous toujours s’entredéchirer ? Pourquoi en tant qu’élite de la nation devrions nous être au centre de discussions stériles sur les terrasses de cafés et faire la ‘’une’’ des quotidiens dont certains torchons trouvent matière à remplir leurs colonnes.
Nous sommes ceux qui – avec l’aide de Dieu- sauvent des vies humaines, nous sommes ceux vers qui l’homme et ou la femme viennent en confiance pour étaler parfois leur vie intime !
Certains parmi nous pour garder leurs ‘’ privilèges ‘’ se sont tournés vers des syndicats qu’ils vomissaient auparavant, d’autres se sont insurgés à tort ou à raison contre leurs ‘’maîtres’’ d’hier pour leur montrer le chemin de la sortie.
Comme j’ai l’habitude d’être tranchant au risque de choquer, certains, appelés maîtres n’ont fait qu’usurper ce titre, occupant le bureau du chef, d’autres ( peu nombreux heureusement) en chirurgie ont oublié depuis au moins 20 ans comment tenir la lame du bistouri et ont fait fuir des compétences vers le privé , d’autres par contre ont été présents corps et âmes dans les services (très peu également ) , orientant les plus jeunes , dirigeant des travaux et des thèses etc.…
Et c’est ces derniers qui méritent le respect. Marre de caresser dans le sens du poil les fossoyeurs de la médecine dans ce pays, marre de mentir, marre de se faire traiter comme des moins que rien. Marre de courber l’échine devant un ministre pour garder un poste et laisser en héritage à notre relève cette image de soumis. Nous pouvons continuer a exercer notre métier d’une autre belle manière et être mieux respectés que dans le public ( !).
Faisons confiance aux jeunes de 50 ans que nous avons ‘’formés’’ pour prendre la relève la sortie ne peut être qu’honorable ! Gloire, honneur et respect aux professeurs que j’ai côtoyés pendant longtemps et dont je garde le sens de l’honneur et de la probité. Quand la pièce de théâtre est finie on sort de la salle ! Quand la table est desservie Il faut savoir la quitter à temps, sans s’accrocher ni encore moins avoir l’air pitoyable.
Pr Abdelkader Benguerrah, *en retraite légale à 60 ans !!!!
Source : Le Quotidien d'Algérie